J.O. 274 du 25 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à un appel à candidatures en vue de la désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante du service universel des communications électroniques prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques


NOR : INDI0420756V



Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1, L. 35 à L. 35-8, L. 36-7 et R. 20-30 à R. 20-44 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 121-83, L. 131-84 et L. 121-85 ;

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu le projet de décret relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ;

Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques lance un appel à candidatures en vue de la désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Le présent appel à candidatures est composé de deux parties :

La première partie concerne les principales dispositions applicables à la fourniture de la composante du service universel des communications électroniques prévue au 3° de l'article L. 35-1.

La seconde partie est relative aux conditions générales de la procédure de désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante prévue au 3° de l'article L. 35-1.



PREMIÈRE PARTIE


PRINCIPALES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FOURNITURE DE LA COMPOSANTE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES PRÉVUE AU 3° DE L'ARTICLE L. 35-1



L'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le ministre chargé des communications électroniques désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications électroniques.

Pour ce faire, un arrêté ministériel sera publié, auquel sera annexé un cahier des charges formalisant l'ensemble des droits et obligations de l'opérateur titulaire.

Les dispositions précisées aux points 1 à 13 ci-après correspondent aux obligations qui figurent dans le cahier des charges.

Ces exigences minimales pourront être complétées par des engagements additionnels pris par l'opérateur désigné afin de contribuer à l'enrichissement de l'offre de service universel à un prix abordable.


1. Définitions


Les termes employés dans ce document ont le même sens que dans le code des postes et des communications électroniques sauf indication contraire.

Les articles cités sont issus du code des postes et des communications électroniques sauf mention contraire.

On entend par opérateur l'opérateur désigné par le ministre chargé des communications électroniques pour fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1.


2. Obligations de fourniture des services


Le champ géographique couvert par le code des postes et des communications électroniques est formé par le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, ainsi que les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

L'opérateur assure en permanence la disponibilité de l'offre de service universel décrite dans le présent document sur le champ géographique précité, pour l'ensemble des utilisateurs, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.

L'opérateur met à disposition du public sur le domaine public des installations, dénommées publiphones, permettant d'accéder sans restriction au service téléphonique au public.

L'opérateur met à disposition du public au moins un publiphone dans chaque commune. Dans les communes, dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second publiphone.

L'opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers.


3. Qualité de service


L'opérateur se conforme aux obligations de qualité de service définies ci-après. Ces obligations sont fondées sur les indicateurs de qualité de service figurant à l'annexe III de la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »).

S'agissant des publiphones, l'indicateur de qualité de service est mesuré par le taux de dérangement plus de vingt-quatre heures, obtenu en comptabilisant le nombre moyen de publiphones reconnus par le système de télésurveillance comme étant probablement en dérangement pendant plus de vingt-quatre heures pour cent publiphones en exploitation. L'indicateur de qualité de service associé à la publiphonie, à travers la mesure du taux de publiphones en dérangement, porte sur un taux maximum de 0,6 % de publiphones en dérangement plus de 24 heures.

L'obligation de qualité sera fixée conformément aux engagements pris par l'opérateur dans son dossier de candidature, sans pouvoir être inférieure au taux précité.

L'opérateur communique au ministre chargé des communications électroniques et publie annuellement la valeur de l'indicateur de qualité de service précité.


4. Personnes handicapées


L'installation des publiphones répond aux besoins des personnes handicapées. L'opérateur veille à ce qu'une partie des publiphones établis en application de l'article R. 20-30-3 soient accessibles aux handicapés moteurs et aux aveugles. Le nombre de ces publiphones et leur répartition géographique tiennent compte des besoins de la population concernée.


5. Appels d'urgence


L'opérateur assure la transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. Il ne reçoit pas de compensation de la part de l'Etat à ce titre.


6. Péréquation géographique des tarifs

et caractère abordable des tarifs


Les tarifs des communications passées à partir des publiphones respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.

Ce principe de péréquation tarifaire n'exclut pas que l'opérateur propose une diversification tarifaire des tarifs de ses communications sur la base de critères de tarification objectifs et transparents, basés sur la distance de l'appel.

L'opérateur assure une offre de tarifs abordables, orientés vers les coûts.

Les tarifs de l'opérateur sont contrôlés en application de l'article L. 35-2. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités applicables au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques.

Sans préjudice des dispositions particulières susceptibles d'être prévues au titre de l'article L. 35-2 en matière de contrôle tarifaire, l'opérateur communique les modifications des tarifs du service universel pour information au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications, huit jours avant d'être portées à la connaissance des consommateurs et des utilisateurs.


7. Information tarifaire des consommateurs


L'opérateur assure une information claire des consommateurs sur les tarifs applicables par tout moyen approprié, et notamment sous forme de messages vocaux ou par voie d'affichage au niveau de l'habitacle des cabines publiques.


8. Tarifs spécifiques


L'opérateur propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.


9. Commercialisation du service


L'opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le code des postes et des communications électroniques et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.


10. Dispositions comptables


Conformément à l'article R. 20-32, l'opérateur tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts et d'évaluer le coût net du service universel au titre de la publiphonie.

Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une déclaration de conformité à la suite de l'audit.


11. Financement


Le fonds de service universel assure, dans les conditions prévues aux articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-44, le financement des coûts nets de l'obligation de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1.


12. Durée de la désignation


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 et conformément à l'article R. 20-30-12, l'opérateur est désigné pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2005, soit jusqu'au 31 décembre 2008.


13. Inclusion de nouveaux services et révision

des obligations du cahier des charges de l'opérateur


En cas de révision des obligations relatives à la composante du service universel visée par le présent appel à candidatures, pendant la période de dévolution du service universel prévue au point précédent, les obligations décrites ci-dessus pourront être modifiées en concertation avec l'opérateur. En cas de modifications substantielles, un nouvel appel à candidatures sera lancé.



DEUXIÈME PARTIE


CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE DE DÉSIGNATION D'UN OPÉRATEUR POUR LA FOURNITURE DE LA COMPOSANTE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES PRÉVUE AU 3° DE L'ARTICLE L. 35-1 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES



La procédure de désignation d'un opérateur pour la fourniture de la composante du service universel des communications électroniques prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques comprend trois phases. Elles sont les suivantes :

1re étape : constitution et dépôt des dossiers de candidature ;

Date limite de dépôt des dossiers : 16 décembre 2004.

2e étape : examen des candidatures et sélection d'un opérateur ;

Date limite de dépôt des dossiers : décembre 2004.

3e étape : consultation de la CSSPPCE, publication de l'arrêté ministériel de désignation de l'opérateur ;

Date limite de dépôt des dossiers : fin décembre 2004.

Il s'agit d'un calendrier prévisionnel.

La présente partie décrit les conditions générales de chacune de ces étapes.


PREMIÈRE PHASE

Constitution et dépôt des dossiers de candidature

1. Constitution des dossiers de candidature


Chaque dossier de candidature devra obligatoirement être libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes.

Le dossier de candidature devra comporter l'ensemble des informations listées ci-après, dans le respect de l'ordre des paragraphes.


1.1. Informations relatives au candidat


Le candidat doit être une personne physique ou morale unique et constituée au moment du dépôt du dossier de candidature.

Il fournira les informations suivantes le concernant :

a) Identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d'administration, pacte d'actionnaires, droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés) ;

b) Composition de l'actionnariat ;

c) Comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (bilans et comptes de résultat audités et certifiés) de la société candidate ;

d) Description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des communications électroniques ; les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis.


1.2. Engagements de fourniture du service

a) Description des prestations de service universel


Le candidat décrira les offres par lesquelles il entend répondre à l'obligation de fournir la composante du service universel objet du présent appel à candidatures.

Le candidat décrira les moyens techniques dont il dispose pour fournir cette composante du service universel. Il précisera notamment le parc de publiphones qu'il entend mettre en oeuvre (nombre, localisation, mode de paiement). Il décrira les réseaux qu'il entend utiliser pour assurer l'acheminement des communications mentionnées au 2 de la première partie. Il précisera aussi les mesures qu'il envisage de prendre pour garantir la permanence et la disponibilité du service, les moyens humains (nombre de personnes, qualifications, organisation, localisation...) et techniques qu'il prévoit de mettre en oeuvre pour assurer le déploiement et l'exploitation technique et commerciale du service.


b) Offre tarifaire


Le candidat indiquera le niveau et le mode de calcul des tarifs qu'il envisage de pratiquer et précisera le prix moyen de la minute par type de communication.

Pour apprécier le caractère abordable des tarifs et leur orientation vers les coûts, l'opérateur fournit un ensemble d'informations au ministre chargé des communications électroniques.

Sur la base des tarifs applicables aux communications, l'opérateur fournit un prix moyen des communications au titre du service universel par type de communication en assortissant cette information de l'ensemble des paramètres permettant de calculer ce prix moyen : répartition des appels par durée, répartition des appels par plages horaires, durée moyenne de communications par plages horaires pour les types des communications.

L'opérateur distingue les communications suivantes : communications locales, communications nationales (le cas échéant, en distinguant plusieurs paliers tarifaires selon la distance), communications passées vers les terminaux mobiles, communications entre la métropole et les DOM, communications internationales par zone, communications passées en direction des numéros non géographiques.


c) Coût net du service universel


Le candidat présentera une évaluation du coût net du service universel.

Cette évaluation sera fournie à la fois sous forme papier et sous forme électronique afin de permettre une vérification de la cohérence du coût avancé avec les méthodes de calcul fixées aux articles R. 20-31 et suivants du code des postes et des communications électroniques. Les hypothèses et les données quantitatives fournies par le candidat seront explicitées. Le lien entre les hypothèses relatives au service (évolution des prix et des volumes) et le coût net du service universel devra apparaître.


d) Qualité du service


Le candidat précisera notamment les mesures qu'il envisage de prendre pour faire face aux défaillances du service et fournira la valeur de l'indicateur de qualité de service décrit au I du présent avis d'appel à candidatures.


e) Relations avec les utilisateurs du service


Le candidat devra essentiellement préciser suivant quelles modalités l'information des utilisateurs sur les modalités d'utilisation et les tarifs du service sera assurée. Le candidat fournira des indications sur les moyens qu'il utilisera pour publier un bilan des valeurs résultant de l'application de l'indicateur de qualité décrit dans la première partie du présent document.


f) Mesures prises en faveur des utilisateurs finaux handicapés


Le candidat présentera les mesures qu'il prendra afin de permettre aux personnes handicapées d'accéder au service tel que décrit au 3° de l'article L. 35-1 dans des conditions équivalentes à celles des autres utilisateurs. Il fournira des indications sur le parc de publiphone qu'il envisage de rendre accessible aux handicapés moteurs et aux aveugles.


2. Dépôt des dossiers de candidature


Chaque dossier devra être adressé en dix exemplaires, répartis, pour ce qui est du corps du dossier, en six exemplaires papier et quatre exemplaires électroniques (cédéroms ou disquettes).

En plus des éléments listés au I du présent document, chaque dossier devra être accompagné d'un courrier de transmission, signé d'une personne habilitée à engager le candidat.

Les dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, avant le 16 décembre 2004, à 12 heures, heure locale, à la DIGITIP, 12, rue Villiot, 75012 Paris.

En cas d'envoi par La Poste ou par un transporteur, les dossiers de candidature devront parvenir avant les mêmes date et heure.

Les dossiers de candidature déposés ou parvenus postérieurement aux dates et heures précisées aux paragraphes précédents seront écartés de la procédure. Les dossiers de candidature transmis par tout autre moyen non prévu par ces paragraphes seront également écartés de la procédure.


DEUXIÈME PHASE

Examen des candidatures et sélections d'un opérateur

1. Description générale de la procédure


A compter du 16 décembre 2004, les dossiers de candidature seront examinés.

La précision des engagements des candidats constituera un élément de nature à aider les services du ministre chargé des communications électroniques à instruire les dossiers présentés, dans la mesure où elle permettra d'apprécier la cohérence de chaque projet.

A cette fin, des questionnaires pourront être adressés aux candidats afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leurs offres.

Le candidat retenu sera celui qui présentera l'offre jugée la plus apte à assurer un service universel de qualité à un prix abordable.

Afin de garantir la transparence de la procédure de sélection, les candidats seront départagés sur la base de critères définis dans le présent avis d'appel à candidatures.


2. Critères de sélection

et système de pondération des critères


Chacune des candidatures fera l'objet d'une note globale. Elle sera la somme des notes attribuées au candidat au regard de chacun des critères de sélection retenus. Six critères seront pris en compte pour une note globale de 390. Le candidat retenu sera celui qui aura été le mieux noté. Si plusieurs candidats obtiennent la même note, ils seront départagés au regard de leurs prestations afférentes aux trois principaux critères de choix.


2.1. Nature et mode de notation

des critères de sélection


Les critères de sélection retenus et leur mode de notation sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 25/11/2004 texte numéro 113



2.2. Définition des critères de sélection


Les critères de sélection sont définis de la manière suivante :

a) Prestations de service universel et capacité de l'opérateur à assurer le service décrit au 3° de l'article L. 35-1

Ce critère est apprécié au regard des caractéristiques quantitatives et techniques d'implantation du parc de publiphones du candidat et des capacités de ce dernier à mettre en oeuvre ce parc.


b) Offre tarifaire


Le caractère abordable des tarifs sera examiné.


c) Coût net du service universel


Il sera tenu compte de la pertinence de son évaluation au regard des méthodes de calcul prévues par le code des postes et des communications électroniques.


d) Qualité de service


La qualité du service offert sera appréciée au regard des objectifs de disponibilité du service.


e) Relations avec les utilisateurs du service


La qualité de l'information des utilisateurs sera examinée notamment sous l'angle de la clarté de cette information et de sa conformité aux exigences du droit de la consommation.


f) Prise en compte des besoins des personnes handicapées


Ce critère sera apprécié au regard de la nature et du prix des services offerts aux personnes handicapées.


2.3. Modalités de départage des candidats en cas d'égalité

des notes globales affectées


En cas d'égalité des notes affectées à deux ou plusieurs candidats susceptibles d'être retenus, ceux-ci seront départagés de la façon suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 25/11/2004 texte numéro 113



Le candidat retenu sera celui ayant reçu la meilleure note globale sur 320.

En cas de nouvelle égalité entre deux ou plusieurs candidats, ceux-ci seront départagés par tirage au sort.


2.4. Désistement du candidat retenu


Au cas où le candidat retenu à l'issue de la procédure de sélection déciderait de renoncer à offrir les prestations du service universel, le candidat ayant obtenu la meilleure note suivante, dans l'ordre du classement établi, sera retenu.


2.5. Appel à candidatures infructueux


Conformément aux dispositions de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, dans le cas où l'appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur l'ensemble du territoire national.


TROISIÈME PHASE

Procédure consultative et désignation par le ministre


Un cahier des charges formalisant les droits et obligations de l'opérateur désigné sera mis au point.

Conformément aux dispositions législatives applicables, ce cahier des charges sera soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE). Il pourra faire l'objet d'aménagement à la suite de cette consultation.

L'opérateur sera consulté sur le projet de cahier des charges et, le cas échéant, sur les modifications qui pourraient y être apportées à l'issue de la consultation de la CSSPPCE.

L'opérateur sera ensuite désigné par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.